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Quelles sont les obligations des deux parties ?
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du principe de
liberté contractuelle, il n’existe pas de contrat type de Vendeur à Domicile
Indépendant. Voici toutefois les différents aménagements et types de clauses les
plus couramment stipulés dans les contrats de Vendeurs à Domicile Indépendants.
Ces différentes clauses peuvent se traduire en obligations à la charge de
l’entreprise et en obligations à la charge du vendeur. Ces principales
obligations sont recensées dans l’Annexe de la circulaire ministérielle du 18
novembre 1994 intitulée « Les Vendeurs à Domicile Indépendants ». D’une manière
générale, le Vendeur à Domicile Indépendant doit s’assurer, avant de s’engager,
que le contrat proposé est équilibré de part et d’autre.
Obligations de l’entreprise
Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au
Vendeur à Domicile Indépendant des informations périodiques, techniques ou
commerciales telles que brochures ou guides qui lui donneront des conseils sur
son activité. Elle peut encore communiquer au Vendeur à Domicile Indépendant un
plan d’assortiment type pour l’aider au démarrage de son activité. L’entreprise
peut également prévoir qu’une formation spécifique aux législations
particulières intéressant la vente à domicile (lois protectrices du consommateur
et relatives au démarchage à domicile, à la vente à crédit, ...) et à la
déontologie professionnelle (Code de la Vente Directe) sera dispensée au
vendeur. Une clause du contrat peut également prévoir la fourniture de documents
nécessaires à l’activité (bons de commande destinés aux consommateurs, fiches
techniques relatives aux produits vendus ...). L’entreprise peut encore adresser
au Vendeur à Domicile Indépendant des invitations à des réunions, séminaires ou
autres manifestations. Le Vendeur à Domicile Indépendant peut bénéficier
d’actions promotionnelles et publicitaires sous forme d’échantillons, de
catalogues, de cadeaux destinés à ses clients. L’entreprise peut communiquer au
négociant revendeur un tarif public conseillé, voire un prix maximum au-delà
duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur, dans l’intérêt du
consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit ou du service à
l’égard de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter les consignes du
mandant et notamment en matière d’application des tarifs. Une clause doit encore
prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise reprendra les stocks
invendus, à la cessation de l’activité du vendeur. (Clause devant se conformer à
l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété par l’article 13 de la
loi du 1er février 1995. Elle prévoie qu’une entreprise de Vente Directe doit
garantir à ses vendeurs une reprise de leur stock aux conditions de l’achat,
déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100 du prix
correspondant, cette garantie de reprise pouvant être limitée à une période d’un
an après l’achat).
Obligations du vendeur distributeur indépendant (VDI)
En contrepartie de
ces différents services l’entreprise pourra exiger du Vendeur à Domicile
Indépendant un certain comportement pouvant se traduire par les obligations
suivantes : L’obligation de respecter strictement les articles L.121-21 et
suivants du Code de la consommation, et en particulier, l’usage d’un bon de
commande conforme à ces dispositions, est souvent rappelée dans le contrat du
Vendeur à Domicile Indépendant. De même, lorsque l’entreprise est adhérente à la
FVD, le respect des règles professionnelles et notamment du Code de la Vente
Directe est toujours exigé. L’entreprise peut exiger du Vendeur à Domicile
Indépendant la prospection, la démonstration et la vente de ses produits ou
services exclusivement aux particuliers, à leur domicile ou sur leur lieu de
travail ou à l’occasion de réunions. L’agrément du vendeur peut d’ailleurs être
limité à l’un ou plusieurs de ces lieux. Le contrat peut également prévoir que
la présentation, la description ou la démonstration des produits ou services
commercialisés doit être conforme aux fiches ou guides techniques et
descriptifs, tout en laissant le Vendeur à Domicile Indépendant libre d’établir
son propre argumentaire commercial. Le plus souvent, le vendeur indépendant ne
bénéficie d’aucune exclusivité de secteur géographique. Il pourra exercer toute
autre activité mais ne pourra accepter sans autorisation préalable la conclusion
d’un autre contrat avec une entreprise concurrente (diffusant une même gamme de
produits). Certains contrats peuvent offrir au Vendeur à Domicile Indépendant la
possibilité de présenter des nouveaux vendeurs. Dans ce cas, la présentation et
l’information relatives au démarrage de l’activité d’un nouveau Vendeur à
Domicile Indépendant devront respecter les normes établies par l’entreprise. Le
Vendeur à Domicile Indépendant qui s’engage dans cette activité de recrutement
devra s’assurer que les commissions perçues à cette occasion seront assises sur
le chiffre d’affaires effectué par son filleul. En effet un système où une
rémunération forfaitaire assise sur le nombre de personnes recrutées serait
versée pourrait constituer un système de vente pyramidale prohibé par la loi. Le
Vendeur à Domicile Indépendant va être amené à utiliser le nom, le logo ou la
marque commerciale de l’entreprise aux fins de la distribution des produits ou
services ou de présentation du réseau à des futurs vendeurs. Afin de respecter
la marque et l’image du réseau, s’il souhaite utiliser du matériel d’aide à la
vente non fourni par l’entreprise (enseignes, panneaux, affiches, publicités,
prospectus, papier à en-tête...) comportant le nom, la marque ou le logo de
l’entreprise ou plus généralement pouvant laisser penser qu’il est produit par
l'entreprise, il devra obtenir l’autorisation préalable de l’entreprise
concernée. Dans le même esprit, l’entreprise peut demander au Vendeur à Domicile
Indépendant de maintenir en parfait état le matériel de démonstration, de ne pas
distribuer de produits ou services à des Vendeur à Domicile Indépendant qui
n’auraient pas été agréés par l’entreprise, n’appartiendraient pas au réseau et
ne seraient donc pas aptes à les commercialiser dans de bonnes conditions ; de
ne pas distribuer de produits ou services susceptibles de porter atteinte à
l’image de marque du réseau.
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